Le régime n’a pas été supprimé par la réforme annoncée. Il demeure applicable en 2026, mais son champ est étroit et la preuve échoue souvent lorsque le produit a été adapté sur le chantier, posé contrairement aux prescriptions ou simplement vendu sans conception spécifique.
Ce que recouvre exactement la notion d’EPERS
L’acronyme EPERS désigne les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire. L’article 1792-4 vise le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
Le fabricant devient solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a posé l’élément. Le maître de l’ouvrage peut alors rechercher le fabricant sans limiter son recours à une faute de fabrication classique. La solidarité suit cependant l’obligation du poseur. Si le dommage ne relève ni de la décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, l’article 1792-4 ne crée pas à lui seul une garantie autonome.
Le texte assimile au fabricant l’importateur d’un produit fabriqué à l’étranger. Il vise aussi celui qui présente l’élément comme son œuvre en y apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Un distributeur ordinaire n’entre donc pas automatiquement dans ce régime. Son rôle réel, les mentions portées sur le produit et la chaîne contractuelle doivent être vérifiés.
Les conditions cumulatives qui commandent la qualification
La qualification ne repose pas sur une liste fermée de produits. Elle dépend du projet, des documents de conception et des conditions de pose. Un même type d’équipement peut être qualifié d’EPERS dans une opération et échapper à cette qualification dans une autre.
| Condition à établir | Indices utiles | Cause fréquente d’échec |
|---|---|---|
| Conception et production répondant à des exigences précises définies à l’avance | Plans de fabrication, étude thermique, notes de dimensionnement, caractéristiques propres à l’ouvrage et commande individualisée | Produit standard choisi sur catalogue sans adaptation démontrée au projet |
| Mise en œuvre sans modification de l’élément considéré | État livré, bordereaux, photographies de pose, notice et constat contradictoire | Découpe, transformation ou assemblage qui modifie la conception du fabricant |
| Respect des règles édictées par le fabricant | Notice de pose, prescriptions écrites, assistance technique et procès-verbaux de contrôle | Absence de notice conservée ou écart de pose non expliqué |
| Obligation légale du poseur relevant des articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 | Réception, gravité du dommage, caractère indissociable ou défaut de fonctionnement | Désordre seulement contractuel, défaut esthétique ou élément ajouté à l’existant hors ouvrage |
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2007 illustre une appréciation concrète. Des panneaux isothermes fabriqués aux longueurs demandées pour un bâtiment et accompagnés d’accessoires spécifiques ont été qualifiés d’EPERS. La mise en œuvre avait respecté les règles du fabricant sans modification pertinente du produit.
À l’inverse, une affirmation générale selon laquelle l’équipement était destiné au chantier ne suffit pas. Les pièces doivent montrer ce qui a été déterminé avant fabrication, qui a fixé les performances et comment le poseur a respecté les prescriptions. L’expertise doit séparer la défaillance intrinsèque du produit d’une erreur de dimensionnement, d’une mauvaise implantation ou d’un défaut de pose.
La réforme annoncée n’a pas supprimé l’article 1792-4
Un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux diffusé en 2022 envisageait une réorganisation importante des responsabilités de construction, avec notamment la suppression du régime propre aux EPERS. Cette proposition a nourri des commentaires annonçant la disparition de l’article 1792-4.
Cette suppression n’est toutefois pas entrée en vigueur. Le texte actuel de l’article 1792-4 figure toujours dans le Code civil au 11 août 2026. Une page technique ne doit donc ni présenter l’abrogation comme acquise ni ignorer le projet. La règle opérationnelle consiste à appliquer le droit positif tout en vérifiant la date du contrat, de la réception et de l’action engagée si une réforme future intervient.
La réforme effective la plus importante pour de nombreux dossiers est aujourd’hui jurisprudentielle. Le 21 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que les équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent ni de la décennale ni de la biennale lorsqu’ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage. Ils relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si le dommage est grave.
Cette évolution réduit indirectement l’utilité de l’article 1792-4 dans ces opérations. La solidarité du fabricant suppose une obligation légale du poseur. Si l’installateur ne relève que de la responsabilité contractuelle parce que l’équipement ajouté ne constitue pas un ouvrage, le recours ne peut pas être artificiellement replacé sous le régime EPERS.
Le fabricant peut parfois être lui-même constructeur
L’échec de la qualification d’EPERS ne clôt pas nécessairement l’analyse. Un fabricant peut être considéré comme constructeur lorsqu’il est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou lorsqu’il participe activement à l’acte de construire. Le fondement et les preuves ne sont alors plus les mêmes.
Dans un arrêt du 23 octobre 2025, la Cour de cassation a retenu qu’une société ayant conçu et fabriqué la structure d’un pavillon avait exécuté un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers. Cette prestation permettait de caractériser un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité décennale pouvait donc être recherchée directement sur le fondement des articles 1792 et 1792-1, sans dépendre de l’article 1792-4.
Une autre voie peut exister lorsque le fournisseur intervient sur le chantier au-delà d’une simple vente. Des instructions techniques précises, une direction effective de la pose ou une participation à la conception peuvent contribuer à lui donner la qualité de constructeur. La Cour de cassation l’a admis le 28 février 2018 à propos d’un fournisseur dont le préposé avait donné au poseur des instructions techniques suivies sur le chantier.
Comment distinguer les fondements possibles
| Situation juridique | Fondement à examiner | Question déterminante |
|---|---|---|
| Fabricant d’un élément répondant aux conditions de l’article 1792-4 | Responsabilité solidaire EPERS | La conception préalable et la pose sans modification conforme sont-elles prouvées ? |
| Fabricant réalisant un travail spécifique directement pour le maître de l’ouvrage | Articles 1792 et 1792-1 | Le contrat constitue-t-il un louage d’ouvrage plutôt qu’une simple vente ? |
| Fournisseur participant activement à la construction | Article 1792 selon le rôle réellement exercé | A-t-il dirigé ou influencé techniquement la mise en œuvre ? |
| Simple vendeur ou fabricant d’un produit standard non qualifié EPERS | Responsabilité contractuelle attachée à la chaîne de vente et garanties des défauts du produit | Quel défaut, quelle non-conformité et quel lien causal peuvent être démontrés ? |
| Équipement ajouté sur un ouvrage existant sans constituer lui-même un ouvrage | Responsabilité contractuelle de droit commun depuis le revirement de 2024 | Les travaux forment-ils malgré tout un ouvrage autonome ? |
Les preuves techniques qui structurent réellement le dossier
La difficulté principale tient rarement à la définition abstraite de l’EPERS. Elle concerne la preuve du chemin complet entre la commande, la conception, la fabrication, la livraison et la pose. Une expertise sérieuse reconstitue ce chemin avant d’attribuer la défaillance au fabricant.
Conserver le marché, la commande, les plans et les échanges ayant fixé les performances attendues avant la fabrication.
Identifier le fabricant réel, l’importateur, le titulaire de la marque et chaque intermédiaire de la chaîne de vente.
Rassembler les notices applicables à la date de la pose, les prescriptions particulières et les éventuels avis techniques.
Comparer l’élément livré avec l’élément effectivement posé afin de repérer toute découpe, adaptation ou transformation.
Distinguer le défaut intrinsèque, l’erreur de conception, le défaut de compatibilité, le sous-dimensionnement et la faute de mise en œuvre.
Vérifier la réception, l’apparition du dommage, sa gravité et le régime légal susceptible de peser sur l’entreprise de pose.
Contrôler les attestations d’assurance et l’activité déclarée sans conclure que l’existence d’une police suffit à établir la garantie.
Une investigation destructive peut être nécessaire lorsque l’assemblage est caché. Elle doit être préparée contradictoirement, documentée et proportionnée. L’expert bâtiment peut qualifier les constats et organiser les hypothèses. Il ne remplace pas le laboratoire, le bureau d’études ou l’analyse juridique lorsque ces compétences deviennent nécessaires.
Situations de terrain où l’intuition peut être trompeuse
Une pompe à chaleur dimensionnée pour une maison précise
Le fabricant a choisi la puissance selon les caractéristiques du logement et fourni des prescriptions de pose. La pompe a été installée sans transformation, mais son fonctionnement rend le logement difficilement habitable. La qualification d’EPERS peut être étudiée, comme l’illustre l’arrêt du 24 septembre 2014. Il faut toutefois vérifier la portée du revirement de 2024 si l’installation a seulement été ajoutée à un ouvrage existant.
Des panneaux fabriqués aux dimensions d’un bâtiment
Les longueurs, fixations et accessoires ont été définis pour l’opération. Des infiltrations apparaissent après réception. L’analyse doit contrôler la fabrication, les assemblages et la conformité de la pose. Une simple découpe prévue par le fabricant ne constitue pas nécessairement une modification excluant le régime, mais toute adaptation doit être précisément décrite.
Un produit standard vendu sous la marque du distributeur
Le distributeur n’a pas conçu le produit et se présente comme simple vendeur. L’apposition de sa marque peut pourtant conduire à l’assimiler au fabricant prévue par l’article 1792-4. Il faut examiner le marquage réel, les contrats et l’identité de l’importateur plutôt que se limiter à la facture remise au client.
Une structure préfabriquée conçue pour un pavillon
La qualification d’EPERS paraît intuitive, mais les preuves d’une pose conforme aux directives manquent. Le contrat peut néanmoins révéler un travail spécifique commandé directement au fabricant. L’arrêt du 23 octobre 2025 montre alors qu’un fondement décennal direct peut être plus adapté que la solidarité de l’article 1792-4.
Les erreurs qui fragilisent le recours
Employer le mot EPERS comme synonyme de tout produit préfabriqué ou de tout équipement défectueux.
Viser uniquement le fabricant sans analyser la responsabilité et le régime de garantie de l’entreprise qui a posé l’élément.
Confondre solidarité légale, condamnation in solidum, responsabilité contractuelle et garantie d’assurance.
Présumer qu’un produit sur mesure a été mis en œuvre sans modification alors que les pièces de chantier manquent.
Oublier l’importateur ou l’entreprise ayant présenté le produit comme son œuvre sous sa propre marque.
Appliquer automatiquement la décennale à un équipement ajouté sur l’existant malgré le revirement du 21 mars 2024.
Attendre l’approche de l’échéance sans préserver les notices, les éléments déposés et les preuves de réception.
Méthode pour instruire une mise en cause du fabricant
La démarche commence par la qualification du dommage et non par la recherche d’un responsable solvable. Il faut ensuite reconstituer la chaîne des intervenants, identifier le texte applicable et confronter chaque condition aux pièces disponibles.
Décrire le dommage, son évolution et ses conséquences sans affirmer trop tôt une cause certaine.
Établir la date et le périmètre de la réception ainsi que le régime susceptible de peser sur le poseur.
Identifier le fabricant, l’importateur, le distributeur sous marque et leurs assureurs déclarés.
Reconstituer les exigences fixées avant fabrication et comparer la conception au produit livré.
Vérifier contradictoirement l’absence de modification et le respect des prescriptions de mise en œuvre.
Choisir le fondement proportionné entre EPERS, responsabilité décennale directe du constructeur et responsabilité contractuelle.
Faire valider la stratégie procédurale et les délais par un avocat lorsque le dossier devient contentieux.
Questions fréquentes
Non. Il faut réunir les conditions de l’article 1792-4 et démontrer une obligation légale du poseur. Un défaut de produit ne suffit pas à lui seul.
Un produit standard peut-il être un EPERS ?
La fabrication en série ou la présence d’un catalogue n’excluent pas automatiquement la qualification. Les exigences définies pour l’opération et les conditions réelles de fabrication puis de pose restent déterminantes.
Une découpe sur le chantier exclut-elle toujours le régime ?
Non. Une adaptation prévue par le fabricant et conforme à ses règles peut ne pas modifier juridiquement l’élément. Une transformation substantielle ou non prévue fragilise en revanche la qualification.
Le simple vendeur d’un EPERS relève-t-il de l’article 1792-4 ?
Pas automatiquement. Le texte vise le fabricant et assimile notamment l’importateur ainsi que celui qui présente le produit comme son œuvre sous sa marque. Le rôle exact du vendeur doit être établi.
Le projet de réforme a-t-il supprimé les EPERS ?
Non. Une suppression a été envisagée, mais l’article 1792-4 demeure en vigueur au 11 août 2026. Il faut distinguer un projet de texte du droit effectivement applicable.
Quel est l’effet du revirement du 21 mars 2024 ?
Sources de référence
- Code civil, article 1792-4 relatif à la responsabilité solidaire du fabricant et des personnes assimilées : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039382249
- Code civil, articles 1792 et 1792-1 relatifs à la responsabilité décennale et aux constructeurs : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502 et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443512
- Code civil, article 1792-4-1 relatif aux délais des garanties légales : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017055
- Code des assurances, article L. 241-1 relatif à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031010281
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 avril 2007, n° 05-20.585 sur des panneaux isothermes conçus pour l’ouvrage : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017782240
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-19.952 sur une pompe à chaleur qualifiée d’EPERS : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029513375/
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694 sur les équipements ajoutés à l’existant : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321620
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-20.266 sur la conception et la fabrication d’une structure relevant d’un louage d’ouvrage : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052555508
- Antarius Avocats, analyse de la responsabilité du fabricant et de l’arrêt du 23 octobre 2025 : https://www.antarius-avocats.com/fabricant-et-responsabilite-decennale/
- Le Moniteur, analyse de l’avant-projet ayant envisagé la suppression des EPERS : https://www.lemoniteur.fr/article/reforme-du-code-civil-la-mort-annoncee-des-epers-et-de-la-jurisprudence-sur-les-elements-d-equipement.2208672